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Stocks options et mobilité internationale

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Stock-options : imposition de la plus-value d'acquisition en cas de mobilité internationale

CE 17 mars 2010 n° 315831 : RJF 6/10 n° 588.

Le Conseil d'Etat se prononce pour la première fois sur les modalités d'imposition de l'avantage tiré de la levée d'une option lorsque le bénéficiaire des options a été détaché à l'étranger entre la date d'attribution des options et celle de leur levée et que, le délai légal d'indisponibilité n'ayant pas été respecté, cet avantage doit être imposé comme un salaire.

Se fondant sur les principes de taxation du salaire prévus par la convention fiscale franco-belge, dont il déduit qu'un revenu que le droit national assimile à un salaire n'est imposable en France que pour autant que l'activité qu'il rémunère a été exercée sur le territoire français, le Conseil d'Etat s'interroge sur les activités effectivement rémunérées par la plus-value d'acquisition et opère à cet effet la distinction suivante :

  • si l'attribution d'options n'est assortie d'aucun délai pour procéder à leur levée, il y a lieu de considérer que l'octroi d'options récompense le travail du bénéficiaire au moment de cette attribution, et l'avantage est imposable comme salaire dans l'Etat dans lequel l'activité est exercée à ce moment-là ;
  • si l'attribution d'options est au contraire assortie d'un délai pour la levée desdites options, celles-ci sont destinées à récompenser le travail futur des bénéficiaires et l'avantage issu de la levée des options doit être imposé comme salaire dans chaque Etat d'emploi en proportion du nombre de jours travaillés dans chacun d'eux entre le moment de l'attribution et le moment où la levée des options était juridiquement possible.

REMARQUES
1. On rappelle que l'avantage tiré de la levée de l'option, ou " plus-value d'acquisition ", qui correspond à la différence entre la valeur réelle de l'action à la levée de l'option et le prix d'option est imposé au titre de l'année de cession des actions. Lorsque le bénéficiaire respecte un délai légal d'indisponibilité avant la cession, la plus-value d'acquisition bénéficie d'un régime de faveur ; dans le cas contraire, elle est imposée dans la catégorie des traitements et salaires.
2. Le Conseil d'Etat ne se prononce pas sur la solution à retenir dans l'hypothèse où, le délai d'indisponibilité légal ayant été respecté, la plus-value d'acquisition bénéficierait du régime fiscal de faveur.
3. La solution rendue à propos de la convention franco-belge vaut pour toutes les conventions qui reprennent le modèle OCDE.

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